Décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1606 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247602
Texte parentLEGITEXT000006052911
Référencearticle 1 du décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par les articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 3121-33-1. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :

3. « 1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;

4. « 2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

5. « a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;

6. « b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;

7. « c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

8. « 3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

9. « 4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

10. « 5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.

11. « Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

12. « Art. R. 3121-33-2. - Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.

13. « Art. R. 3121-33-3. - Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.

14. « Art. R. 3121-33-4. - La dotation globale de financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues est établie et versée dans les conditions fixées au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.