Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
Section 1 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000053903653
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 15 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →
1. Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
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