Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Propagande
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 1 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000053903651
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 16 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Des emplacements sont également réservés pour l'apposition des affiches électorales des candidats, le jour du scrutin, devant l'entrée des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

2. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 27-1 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.