Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000053903648
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 19 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Chaque bureau de vote est composé :

2. 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

3. 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

4. 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

5. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

6. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

7. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

8. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

9. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

10. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

11. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : " l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ".

12. V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 30 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.