Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000053903644
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 21 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Chaque candidat communique les nom, prénoms, date de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale, de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 32 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.