Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000037034936
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 23 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 34 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037034936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.