1. A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article
Article 27-1
Article transféré, en vigueur du 24 décembre 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Propagande
- Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
- Section 1 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000033679457
Texte parentLEGITEXT000006052918
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 16.
Aller plus loin
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