Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 17 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
RattachementSection 3 : Vote par procuration hors de France.
Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
Section 3 : Vote par procuration hors de France.
IdentifiantLEGIARTI000037034899
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 34 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
2. Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
3. Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
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