Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 43

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration hors de France.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 3 : Vote par procuration hors de France.
IdentifiantLEGIARTI000006402129
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 43 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

2. L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 32.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.