Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
RattachementSection 3 : Vote par procuration hors de France.
Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
Section 3 : Vote par procuration hors de France.
IdentifiantLEGIARTI000006402129
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 43 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
2. L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
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