Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1614 du 22 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247639
Texte parentLEGITEXT000006052919
Référencearticle 10 du décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1 rédigé comme suit :

2. « Art. 28-1. - Le lendemain du soixantième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.