Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1614 du 22 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247648
Texte parentLEGITEXT000006052919
Référencearticle 19 du décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 37. - Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président :

3. « 1. Les enveloppes électorales visées à l'article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques sont définies au premier alinéa de l'article R. 54 du code électoral ;

4. « 2. Les bulletins de vote visés à l'article 30.

5. « Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats.

6. « Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu'il les place à la disposition des électeurs.

7. « 3. Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 30, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

8. « Si, dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.