Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1614 du 22 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247636
Texte parentLEGITEXT000006052919
Référencearticle 7 du décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 26. - I. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.

3. « II. - Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

4. « Toutefois, en cas de décès d'un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. A défaut de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou, s'il est décédé, le candidat venant après lui.

5. « En cas de refus d'enregistrement motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, la déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou son mandataire n'a pas complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en prend acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.

6. « Lorsque le remplacement d'un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.