Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1614 du 22 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247638
Texte parentLEGITEXT000006052919
Référencearticle 9 du décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 28. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d'un candidat ou d'un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.

3. « Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l'a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.