1. Le délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2006.
Décret n°2005-1620 du 22 décembre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1620 du 22 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247693
Texte parentLEGITEXT000006052927
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