1. Les notifications prévues au 19-7 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 19-8
Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000020475402
Texte parentLEGITEXT000006052939
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