Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005
Rattachement
Section II : Déclarations - Paiement et sanctions.
  1. Chapitre 3 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux
  2. Section II : Déclarations - Paiement et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000052292912
Texte parentLEGITEXT000006052948
Référencearticle 12 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

2. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.

3. II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.

4. Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025. Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052292912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.