Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 décembre 2005
Publié le27 décembre 2005
Articles10 articles en vigueur
NORSANS0524636D
IdentifiantLEGITEXT000006052948
RéférenceDécret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,

Décrète :

Article 17 LEGIARTI000006781795

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 1er : Ressources de la caisse.

Article 1 LEGIARTI000052293464

1. I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;

3. 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;

4. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;

5. 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;

6. 4° (Abrogé) ;

7. 5° (Abrogé) ;

8. 6° (Abrogé) ;

9. 7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;

10. 8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;

11. 9° (Abrogé) ;

12. 10° (Abrogé) ;

13. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

14. II. - La caisse transmet avant le 1 er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.

Article 2 LEGIARTI000052292860

1. I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.

2. II. - Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.

Article 3 LEGIARTI000052292862

1. L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.

Article 4 LEGIARTI000052292864

1. Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1 er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.

2. Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Chapitre 3 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux

Section I : Dispositions générales.

Article 11 LEGIARTI000052292892

1. I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

2. II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.

Section II : Déclarations - Paiement et sanctions.

Article 12 LEGIARTI000052292912

1. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

2. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.

3. II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.

4. Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025. Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.

Article 13 LEGIARTI000052292927

1. I. - (Abrogé) ;

2. II. - (Abrogé) :

3. III. - (Abrogé) ;

4. IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.

5. V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.

Section III : Contrôle.

Article 14 LEGIARTI000052292945

1. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.

Article 15 LEGIARTI000052292953

1. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

2. I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

3. II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

4. III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

5. Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben A N N E X E 1 1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13. 2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant : [(bi - 45.000)/bi] = ci Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ; La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci. Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di). 3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale. La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e. 4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante. Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre : - d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ; - d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après : 1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ; 2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières. I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles : a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ; b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. II. - Pour l'exercice 2006 : a) Par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; b) Par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ; c) Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; d) Par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.

IV. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007.

Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er. Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes : 1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ; 2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ; 3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des salariés. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargé de la sécurité sociale et du budget avant le 31 janvier de chaque année ; 4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ; 5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes. A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code. Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code. La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. II. - La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. III. - Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif. IV. - Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

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