Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,
Décrète :
Article 17 LEGIARTI000006781795
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Ressources de la caisse.
Article 1 LEGIARTI000052293464
1. I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
2. 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;
3. 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;
4. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;
5. 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;
6. 4° (Abrogé) ;
7. 5° (Abrogé) ;
8. 6° (Abrogé) ;
9. 7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
11. 9° (Abrogé) ;
12. 10° (Abrogé) ;
13. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
14. II. - La caisse transmet avant le 1 er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.
Article 1 Modifié LEGIARTI000052292836
en vigueur le 27 septembre 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
2. 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;
3. 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;
4. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;
5. 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;
6. 4° (Abrogé) ;
7. 5° (Abrogé) ;
8. 6° (Abrogé) ;
9. 7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
10. 8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
11. 9° (Abrogé) ;
12. 10° Abrgoé) ;
13. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
14. II.-La caisse transmet avant le 1 er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.
Nota : Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du 2° du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000050710591
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 27 septembre 2025
1. I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
2. 1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
3. 1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les assurés relevant des 2° et 3° du I et des 1° à 4° du II de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;
4. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;
5. 3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;
6. 4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;
7. 5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;
8. 6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
9. 7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
10. 8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
11. 9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
12. 10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
13. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
14. II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :
15. a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
16. b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
17. c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.
18. Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.
19. Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées.A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019108820
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 4 décembre 2024
1. I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
2. 1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
3. 1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les agents relevant des 2° et 3° de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;
4. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;
5. 3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;
6. 4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;
7. 5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;
8. 6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
9. 7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
10. 8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
11. 9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
12. 10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
13. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
14. II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :
15. a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
16. b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
17. c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.
18. Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.
19. Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées.A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006781796
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 1er juillet 2008
1. I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
2. 1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
3. 2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;
4. 3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 ;
5. 4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;
6. 5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;
7. 6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
8. 7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
9. 8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
11. 10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
12. 11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
13. II. - La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :
14. a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
15. b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
16. c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.
17. Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.
18. Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées. A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.
Article 2 LEGIARTI000052292860
1. I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.
2. II. - Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I.
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000050710577
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :
2. 1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre des salariés de la Régie autonome des transports parisiens affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;
3. 2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année au niveau du taux définitif de l'avant-dernière année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;
6. 5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-230 du 25 mars 2019 : Le 5° du présent article s'applique au calcul du taux définitif à compter de l'exercice 2019.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038316506
en vigueur le 28 mars 2019, jusqu'au 4 décembre 2024
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :
2. 1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;
3. 2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année au niveau du taux définitif de l'avant-dernière année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;
6. 5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-230 du 25 mars 2019 : Le 5° du présent article s'applique au calcul du taux définitif à compter de l'exercice 2019.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006781797
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 28 mars 2019
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :
2. 1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;
3. 2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;
4. 3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des salariés. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargé de la sécurité sociale et du budget avant le 31 janvier de chaque année ;
5. 4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;
6. 5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.
Article 3 LEGIARTI000052292862
1. L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2. Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006781798
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2026
1. L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article, par l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
2. Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.
Article 4 LEGIARTI000052292864
1. Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1 er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.
2. Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article 4 Modifié LEGIARTI000006781799
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. Le versement de l'Etat prévu au 3° du I de l'article 1er finance :
2. - les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6, dans les conditions fixées par l'article 8 ;
3. - les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;
4. - les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret ;
5. - les frais liés au recours à des ressources non permanentes mentionnés au III de l'article 12 ;
6. - lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006781800
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :
2. - les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;
3. - les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006781803
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :
2. - d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;
3. - d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :
4. 1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond :
5. a) Pour les titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension du régime spécial servie par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, à l'exception des assurés mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er de ce décret ;
6. b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;
7. 2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006781804
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :
2. - d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;
3. - d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :
4. 1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;
5. 2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.
Chapitre 2 : Droits spécifiques - Versement de certaines cotisations - Financement.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006781805
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin.
2. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006781806
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.
2. II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.
3. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006781807
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. Les cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé sont dues à compter de l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret et sous réserve des dispositions conventionnelles.
2. 1° La part de ces cotisations relevant du financement de l'Etat est égale au coefficient k multiplié par les cotisations dues.
3. Le coefficient k correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (d) prévue par les arrêtés mentionnés au 2° de l'annexe 1, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées au titre du régime spécial ; les parts au titre des années antérieures à 2006 sont fixées à 100 % à la charge de l'Etat. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
4. La part des cotisations précitées relevant du financement de la Régie autonome des transports parisiens est égale à (100 % - k) multiplié par les cotisations dues.
5. 2° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des cotisations au titre des affiliés mentionnés au présent article au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
6. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive des cotisations est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Chapitre 3 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux
Section I : Dispositions générales.
Article 11 LEGIARTI000052292892
1. I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
2. II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 11 Modifié LEGIARTI000050710546
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 27 septembre 2025
1. I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports , ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.
2. II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
3. III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
4. IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
5. 1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-10, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
6. 2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens et des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;
7. 3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
8. 4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.
Article 11 Modifié LEGIARTI000044523775
en vigueur le 20 décembre 2021, jusqu'au 4 décembre 2024
1. I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.
2. II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
3. III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
4. IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
5. 1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-10, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
6. 2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;
7. 3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
8. 4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.
Article 11 Modifié LEGIARTI000019108804
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 20 décembre 2021
1. I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.
2. II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
3. III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
4. IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
5. 1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
6. 2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;
7. 3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
8. 4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006781808
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 1er juillet 2008
1. I. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
2. II. - Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
3. III. - Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
4. IV. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
5. 1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
6. 2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;
7. 3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
8. 4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.
Section II : Déclarations - Paiement et sanctions.
Article 12 LEGIARTI000052292912
1. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
2. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.
3. II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
4. Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2026.
Article 12 Modifié LEGIARTI000050710530
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 27 septembre 2025
1. I.-Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le bordereau indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.
3. Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.
4. La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
5. II.-La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
6. III.-Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif.
7. IV.-Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006781809
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 4 décembre 2024
1. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
2. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.
3. Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.
4. La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
5. II. - La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
6. III. - Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif.
7. IV. - Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Article 13 LEGIARTI000052292927
1. I. - (Abrogé) ;
2. II. - (Abrogé) :
3. III. - (Abrogé) ;
4. IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.
5. V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000050710517
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 27 septembre 2025
1. I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, la Régie autonome des transports parisiens est tenue d'adresser à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie. Les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports assurent, sous leur responsabilité, la même déclaration pour ces salariés.
2. II.-Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des personnes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est de la responsabilité de la caisse.
3. III.-La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant les assiettes mentionnées au I et au II. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le cas échéant aux organismes de recouvrement compétents dans les conditions prévues à l'article 15 et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.
4. IV.-La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 et au présent article le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.
5. V.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006781810
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 4 décembre 2024
1. I. - En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, la Régie autonome des transports parisiens est tenue d'adresser à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.
2. II. - Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des personnes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est de la responsabilité de la caisse.
3. III. - La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant les assiettes mentionnées au I et au II. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le cas échéant aux organismes de recouvrement compétents dans les conditions prévues à l'article 15 et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.
4. IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 et au présent article le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.
5. V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Section III : Contrôle.
Article 14 LEGIARTI000052292945
1. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 14 Modifié LEGIARTI000050710509
en vigueur le 4 décembre 2024, jusqu'au 27 septembre 2025
1. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006781811
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 4 décembre 2024
1. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Article 15 LEGIARTI000052292953
1. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
2. I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.
3. II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.
4. III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
5. Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006781812
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
2. I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.
3. II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.
4. III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
5. Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
6. La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.
Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000019108799
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 4 décembre 2024
1. I.-A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :
2. a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;
3. b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports ;
4. c) La caisse peut recourir, sous réserve de l'habilitation accordée par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les limites fixées par celle-ci, à des ressources non permanentes destinées à couvrir ses besoins de trésorerie correspondant au décalage entre ses ressources et le paiement des prestations et des dépenses de gestion administrative.
5. II.-A titre transitoire :
6. a) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
7. b) Pour les exercices ouverts avant la conclusion des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;
8. c) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
9. d) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.
10. III.-La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.
11. IV.-A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006781814
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er juillet 2008
1. I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :
2. a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;
3. b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.
4. II. - A titre transitoire :
5. a) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
6. b) Pour les exercices ouverts avant la conclusion des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;
7. c) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
8. d) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.
9. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.
10. IV. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006781813
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 mars 2007
1. I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :
2. a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;
3. b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.
4. II. - Pour l'exercice 2006 :
5. a) Par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
6. b) Par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;
7. c) Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
8. d) Par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.
9. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.
10. IV. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.
Annexes
en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 septembre 2025
1. 1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13.
2. 2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant :
3. [(bi - 45.000)/bi] = ci
4. Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ;
5. La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci.
6. Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di).
7. 3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
8. La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e.
9. 4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
10. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
11. Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
Fait à Paris, le 26 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben A N N E X E 1 1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13. 2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant : [(bi - 45.000)/bi] = ci Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ; La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci. Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di). 3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale. La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e. 4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante. Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre : - d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ; - d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après : 1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ; 2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières. I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles : a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ; b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. II. - Pour l'exercice 2006 : a) Par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; b) Par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ; c) Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; d) Par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.
IV. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007.
Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er. Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes : 1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ; 2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ; 3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des salariés. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargé de la sécurité sociale et du budget avant le 31 janvier de chaque année ; 4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ; 5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes. A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante. I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code. Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code. La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. II. - La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. III. - Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif. IV. - Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.