Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024.

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TexteDécret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005
RattachementChapitre 4 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000019108799
Texte parentLEGITEXT000006052948
Référencearticle 16 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. I.-A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :

2. a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;

3. b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports ;

4. c) La caisse peut recourir, sous réserve de l'habilitation accordée par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les limites fixées par celle-ci, à des ressources non permanentes destinées à couvrir ses besoins de trésorerie correspondant au décalage entre ses ressources et le paiement des prestations et des dépenses de gestion administrative.

5. II.-A titre transitoire :

6. a) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

7. b) Pour les exercices ouverts avant la conclusion des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;

8. c) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

9. d) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.

10. III.-La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.

11. IV.-A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019108799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.