Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025.

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TexteDécret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005
RattachementChapitre 1er : Ressources de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006781800
Texte parentLEGITEXT000006052948
Référencearticle 5 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 (version du 27 décembre 2005)Légifrance →

1. La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :

2. - les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

3. - les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.