Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025.

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TexteDécret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005
RattachementChapitre 2 : Droits spécifiques - Versement de certaines cotisations - Financement.
IdentifiantLEGIARTI000006781806
Texte parentLEGITEXT000006052948
Référencearticle 9 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 (version du 27 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.

2. II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.

3. III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.