Décret n°2005-1651 du 21 décembre 2005 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1651 du 21 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247858
Texte parentLEGITEXT000006052963
Référencearticle 10 du décret n°2005-1651 du 21 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 13, le A, le B et le C sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « A. - Neuf membres de droit :

3. « 1. Le président de l'école, président ;

4. « 2. Les quatre membres du bureau de l'école ;

5. « 3. Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. « 4. Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

7. « 5. Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

8. « 6. Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.

9. « B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur, à savoir :

10. « 1. Dix représentants de l'assemblée des enseignants-chercheurs : six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences ;

11. « 2. Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

12. « 3. Un représentant des maîtres de conférences et chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

13. « 4. Un représentant des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;

14. « 5. Un représentant des ingénieurs de recherche et de formation, des ingénieurs contractuels de type CNRS, des ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique en fonctions dans un centre de l'école ;

15. « 6. Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

16. « C. - Un représentant des étudiants préparant un diplôme national, élu conformément au troisième alinéa de l'article 9. »

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