1. Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux affaires pour lesquelles la consultation du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 464-6 du code de commerce et des articles 34, 36 et 40 du décret du 30 avril 2002 susvisé intervient postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1668 du 27 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248018
Texte parentLEGITEXT000006052983
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