Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006500782
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 18 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 143-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »
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