Article 43 LEGIARTI000006500810
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, modifié par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 3 juin 2005 et du 14 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 12, 20 et 21 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 23 à 34 du présent décret.
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1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 36 à 42 du présent décret.
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1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 46 à 51 du présent décret.
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1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 54 à 70 du présent décret.
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 13 à 19, 76, 79, 80 et 81.
2. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 5, 13 à 19, 75, 76 79, 80 et 81.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l'exception de son article 84. Il est applicable aux procédures en cours.
2. Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne. Pour les procédures avec représentation obligatoire, cet arrêté est pris après conclusion de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article.
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin La dernière phrase du second alinéa de l'article 515 est supprimée. I. - L'article 526 devient l'article 525-1. II. - L'article 526 est ainsi rédigé : « Art. 526. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. « Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Le troisième alinéa de l'article 540 est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Aux articles 1009-1 et 1009-2, les mots : « le retrait du rôle » et « de retrait du rôle » sont remplacés respectivement par les mots : « la radiation » et « de radiation ». Le premier alinéa de l'article 1009-1 est complété par les mots suivants : « ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». L'article 1027 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1027.
- La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président. » Le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2005).