Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006500811
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 44 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 474 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.