Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006500811
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 44 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 474 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.