Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500832
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 62 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre Ier du titre XVII du livre Ier, il est ajouté, après l'article 647, un article 647-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 647-1. - La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »
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