Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500833
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 63 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 660 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 660. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

3. « L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.