Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500835
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 65 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 670-2. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

3. « L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.