Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500835
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 65 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 670-2. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
3. « L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. »
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