Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006500766
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 3 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 58 devient l'article 57-1.
2. II. - L'article 58 est ainsi rédigé :
3. « Art. 58. - La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
4. « Elle contient à peine de nullité :
5. « 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
6. « Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
7. « 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
8. « 3° L'objet de la demande.
9. « Elle est datée et signée. »
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