Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006500768
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 5 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
3. « Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
4. « Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. »
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