Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006500846
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 75 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 896 du même code devient l'article 895.
2. II. - L'article 896 est ainsi rédigé :
3. « Art. 896. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
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