Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006500846
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 75 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 896 du même code devient l'article 895.

2. II. - L'article 896 est ainsi rédigé :

3. « Art. 896. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.