Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'INSTRUCTION.
IdentifiantLEGIARTI000006500807
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 40 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 280 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 280. - L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
3. « En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. »
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