Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'INSTRUCTION.
IdentifiantLEGIARTI000006500805
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 276 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

3. « Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

4. « L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.