Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'INSTRUCTION.
IdentifiantLEGIARTI000006500805
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 276 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
3. « Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
4. « L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
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