Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500841
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 70 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :

2. « La convocation contient :

3. « 1° Sa date ;

4. « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

5. « 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;

6. « 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

7. « 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.

8. « Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.