Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006500841
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 70 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :
2. « La convocation contient :
3. « 1° Sa date ;
4. « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
5. « 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
6. « 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
7. « 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
8. « Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
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