Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006500771
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 8 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
3. « 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4. « 2° L'indication de la décision attaquée ;
5. « 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
6. « 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
7. « Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
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