Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006500845
Texte parentLEGITEXT000006052991
Référencearticle 74 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
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