Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1701 du 27 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248133
Texte parentLEGITEXT000006053014
Référencearticle 5 du décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire), les articles R. 223-1 et R. 223-2 sont remplacés par les articles suivants :

2. « Art. R. 223-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :

3. « 1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

4. « 2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

5. « 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;

6. « 4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.

7. « Art. R. 223-2. - Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.

8. « Art. R. 223-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :

9. « 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;

10. « 2° La mesure de suspension de la prestation de service.

11. « Art. R. 223-4. - Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

12. « La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

13. « Art. R. 223-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.

14. « Les peines encourues par les personnes morales sont :

15. « 1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

16. « 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

17. « La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.