Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1716 du 28 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248208
Texte parentLEGITEXT000006053029
Référencearticle 7 du décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifiée : I. - La sous-section 1 est intitulée :

2. « Sous-section 1

3. « Instances consultatives »

4. II. - Les articles R. 653-1 à R. 653-4 constituent le paragraphe 1 de la sous-section 1 précitée. Ce paragraphe est intitulé :

5. « Paragraphe 1

6. « Commission nationale d'amélioration génétique »

7. III. - Le premier alinéa de l'article R. 653-1 est complété par les mots : « à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces. ». IV. - L'article R. 653-2 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de son III est complété par les mots : « à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale » ; 2° Le 1° de son III est complété par les mots : « à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ; ». V. - Il est créé après le paragraphe 1 de la sous-section 1 un paragraphe 2 ainsi rédigé :

8. « Paragraphe 2

9. « Commission nationale d'identification

10. « Art. R. 653-4-1. - La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. « Art. R. 653-4-2. - La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées. « Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. « La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » VI. - L'article R. 653-12 est complété par les mots : « ou de la commission nationale d'identification selon le cas ». VII. - A l'article R. 653-13, les mots : « et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne » sont remplacés par les mots : « ou de la commission nationale d'identification, selon le cas ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.