Décret n°2005-1761 du 29 décembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1761 du 29 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248372
Texte parentLEGITEXT000006053072
Référencearticle 1 du décret n°2005-1761 du 29 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

3. 2° Il est inséré, après l'article D. 541-2, deux articles D. 541-3 et D. 541-4 ainsi rédigés :

4. « Art. D. 541-3. - La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

5. « La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

6. « Art. D. 541-4. - Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

7. « a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

8. « b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

9. « c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

10. « d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

11. « e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué. »

12. 3° Aux articles D. 381-4, D. 541-1, D. 541-2 et D. 752-4, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

13. 4° Au b du I de l'article D. 553-1, les mots : « compléments d'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

14. 5° L'article D. 755-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. D. 755-11. - Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.