1. Les organismes dispensant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les formations des assistants maternels agréés pour l'accueil des mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions du présent article cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2006.
Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1772 du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248421
Texte parentLEGITEXT000006053083
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