RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale.
IdentifiantLEGIARTI000023657640
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 17 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (version du 26 février 2011)Légifrance →
1. Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. (1)
2. 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
3. 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;
4. 2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.
5. Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles.
6. III.-1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national (2).
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2010, le numéro 17 portait un autre texte (« I.-1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance à… »), devenu les articles L5272-1 du Code des transports, L5272-2 du Code des transports, L5272-3 du Code des transports, L5273-1 du Code des transports, L5273-2 du Code des transports et L5273-3 du Code des transports (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 :
(1) article 1 III 4° : Le présent alinéa est maintenu en vigueur jusqu'à la date de publication des dispositions réglementaires du code des transports.
(2) article 1 I 5° : Le présent alinéa est abrogé à l'exception des mots : "n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national".
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