LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006879325
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. I. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

2. L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

3. Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées par le directeur général.

4. II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.

5. III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second alinéa de l'article 1er et de se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au secret professionnel.

6. En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2221-2 du Code des transports, L2221-3 du Code des transports et L2221-4 du Code des transports.

Aller plus loin

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