LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
IdentifiantLEGIARTI000006879377
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 50 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du code du travail maritime est ainsi modifié :

2. 1° Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :

3. « Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :

4. « 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;

5. « 2° A la fin de la période de préavis ;

6. « 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;

7. « 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

8. « 5° En cas de naufrage ;

9. « 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;

10. « 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

11. « 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

12. « 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

13. « L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

14. « Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.

15. « L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.

16. « Art. 88. - Le rapatriement comprend :

17. « 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

18. « a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

19. « b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

20. « c) Le pays de résidence du marin ;

21. « d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

22. « 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.

23. « Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.

24. « Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.

25. « Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.

26. « Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.

27. « Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

28. « Art. 90. - La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention de celles-ci.

29. « Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.

30. « Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat. » ;

31. 2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

32. « Art. 90-1. - Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 d'amende en cas de récidive.

33. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

34. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

35. « 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

Ce que cet article a modifié

-

A modifié :

  • Code du travail maritime Art. 87 à Art. 90 l

A créé :

  • Code du travail maritime : art. 90-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.