1. Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
- Titre Ier : Promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs
- Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000022319760
Texte parentLEGITEXT000006053125
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