Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits.
  1. Titre IV : Répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs
  2. Chapitre Ier : Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits.
IdentifiantLEGIARTI000006601290
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

3. 1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;

4. 2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

5. 3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'"inspecteur de la santé publique vétérinaire" ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

6. 4° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural.

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