1. Les conventions conclues en application des dispositions de la section 6 du titre V du livre IX du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies jusqu'à leur terme par ces dispositions.
Décret n °2006-54 du 16 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2006.
TexteDécret n °2006-54 du 16 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248879
Texte parentLEGITEXT000006053166
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