Décret n°2006-57 du 16 janvier 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-57 du 16 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248887
Texte parentLEGITEXT000006053169
Référencearticle 1 du décret n°2006-57 du 16 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section unique du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Programmes de formation à l'éducation à la santé

4. « Art. D. 1417-17. - Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif et après avis du Comité national de santé publique institué à l'article L. 1413-1.

5. « Art. D. 1417-18. - Le comité consultatif mentionné à l'article D. 1417-17 est composé, outre son président :

6. « 1° D'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. « 2° D'un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique, sur proposition de son directeur ;

8. « 3° De deux représentants d'instances participant à la formation continue, sur proposition, pour l'un, du ministre chargé de la santé et, pour l'autre, du ministre chargé de la formation professionnelle ;

9. « 4° De deux experts nationaux dans le champ de la formation en éducation pour la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

10. « 5° D'un représentant des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

11. « 6° D'un représentant des instituts de formation paramédicale, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

12. « 7° De deux représentants des professions de santé, sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;

13. « 8° D'un représentant du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition de son président ;

14. « 9° D'un représentant de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sur proposition de son directeur.

15. « Les membres du comité autres que le président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.

16. « Le comité est présidé par le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant.

17. « Il est chargé de formuler des recommandations sur le contenu des programmes de formation à l'éducation pour la santé. Il peut être chargé, sur demande du ministre chargé de la santé, d'une mission d'évaluation.

18. « Il se réunit à l'invitation du directeur général de l'institut, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par l'institut. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.