Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2006.

TexteDécret n°2006-72 du 24 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248942
Texte parentLEGITEXT000006053186
Référencearticle 5 du décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 (version du 26 janvier 2006)Légifrance →

1. Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'activité de réanimation mentionnée aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

2. La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au plus tard deux ans après la publication du présent décret. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9.

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