1. Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou d'une maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pas pu être reclassé en application des dispositions de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000049261043
Texte parentLEGITEXT000006053192
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